Contrat de mariage entre Jean Picquart et Marie Thérèse Jordaens (1732)

Bibliothèque de Saint-Omer, Gros des notaires, année 1732, contrat de mariage n°106, en date du 12 décembre 1732.

(Mariage célébré le 16 décembre 1732 à Zutkerque : voir l’acte)

Pardevant les notaires royaux d’Artois résidens à Saint-Omer soussignés furent présens en personnes :

– Le sieur Jean Picquart vivant de ses biens demeurant à Zutquerque fils à marier de feu Jean et d’encore vivante damoiselle Marie Catherine Clément d’une part (1) ;

– Damoiselle Marie Thérèse Jordaens fille à marier de feu Denis Winocq et d’encore vivante damoiselle Anne Marie de Altuna présentement épouse du sieur Jacque Théodore Loys arpenteur et partageur juré de la province de Flandre, demeurant audit Zutquerque, aussy bien que ladite damoiselle Marie Thérèse Jordaens, assistée et accompagnée dudit sieur Loys son beau-père et de ladite dame sa mère d’autre part (2).

Et recognurent lesdites parties pour parvenir au mariage projetté qui au plaisir de Dieu se fera et solennisera en face de notre mère Sainte Eglise entre ledit sieur Jean Picquart et ladite damoiselle Marie Thérèse Jordaens ;

Mais avant qu’entre eux il y ait aucuns liens et promesse dudit mariage avoir et ont traitté et stipulé des conditions avantages retours et douaire d’icelluy comme s’ensuit :

Scavoir est quant aux biens et portemens desdits futurs marians ils ont déclaré n’en faire aucune déclaration ny spécification pour s’en tenir respectivement contents ;

Ce fait a été dit et expressement conditionné qu’arrivant ce mariage parfait et consommé soit que d’icelluy il y ait enfants vivants apparants à naître ou non, que ledit sieur Picquart futur mariant vint à prédécéder ladite damoiselle Jordaens future mariante en tous cas elle aura et remportera tous ses habits, linges, bagues, joyaux et ornemens servant à son corps et chef, avecq une chambre garnye et meublée jusques et à concurrence de la valeur d’une somme de cent cinquante livres monnoye courante, le tout franchement et sans charges d’aucune dettes, obsecques ny funérailles,

Autre ce sera libre ladite future mariante de jouir sa vie durante de vingt cinq mesures de terres scituées audit Zutquerque faisant la moitié de cinquante appartenantes audit sieur futur mariant à partager égallement entre elle et les enfans ou autres héritiers du prédécédé et c’est pour son douaire coutumier en payant audit cas moitié dettes passées à l’encontre desdits enfans ou héritiers dudit futur mariant,

Comme aussy arrivant que Charles Antoine Louis Picquet fils du sieur Charles Philippe Joseph et de ladite damoiselle Marie Catherine Clément et frère utérin dudit sieur futur mariant présentement étudiant à Douay, vienne à prendre état de prêtrise séculier en ce cas ladite damoiselle future épouse devra laisser passer son titre clérical et de prêtrise sur lesdites vingt cinq mesures de terres et ce au cas d’enfants seulement et au cas de non enfans ledit Charles Antoine Louis Picquet ne poura prétendre sondit titre clérical que sur les autres vingt cinq mesures de terres et dont il aura la jouissance sa vie durante tant seulement à l’effet de quoy ledit futur époux luy en accorde par les présentes ledit droit de viage pour par luy recevoir et proffiter des revenus d’icelles dernières vingt cinq mesures à condition et non autrement de par ledit Picquet descharger ou faire descharger, deux obits par chacun an à compter du jour du décès dudit sieur futur mariant et pour le repos de son âme et de celles de ses parens et amis, et cela sy longtemps qu’il vivra, et devra payer et rendre aussy par chaque année à Marie Catherine Françoise et Marie Jacquemine Picquet ses deux sœurs le surplus du produit annuel desdites premières vingt cinq mesures de terres, distraction néanmoins faitte des rentes fonsières et surcensières à quoy lesdites terres peuvent être assujetties et tenues, et ce aussy sans aucune charge de dettes ;

Et au contraire decidante ladite damoiselle Jordaens future épouse paravant ledit sieur Picquart futur époux soit aussy qu’il y ait ou ait eu enfants du présent mariage, iceluy futur mariant aura la jouissance viagère de tous les biens meubles et immeubles, droits, noms, maisons et actions, successions et obventions de telle nature et scituations ils puissent être, que de délaissera ladite future épouse au jour et heure de son décès, en payant par luy touttes dettes, obsecques et funérailles de leur communauté sans qu’il soit tenu de faire aucun inventaire ni rachat ny donner aucune caution et assurance pour raison de ladite jouissance viagère qui commencera dès l’instant du décès de ladite damoiselle future mariante, et cela bien entendu au seul cas d’enfants, et au cas de non enfans ledit futur mariant demeurera propriétaire incommutable de tous les biens meubles, habits, linges, bagues, joyaux et autres ornemens servans aux corps et chefs de l’un et de l’autre des futurs marians aussy bien de tous autres effects ou argent monnoye et non monnoye, dettes actives ; le tout de leur communauté de telle nature que le tout puisse être et qu’ils seront en leur possession audit jour du trespas de ladite future épouse pour par ledit sieur futur mariant, ses hoirs ou aians cause en jouir et profiter à toujours sans qu’ils soient obligés de rendre et retourner aucunes choses aux héritiers d’icelle mais en payant comme dessus touttes dettes, obsecques et funérailles, et pardessus ce aura comme dessus la jouissance viagère des héritages qui succederont et obviendront à icelle pendant ledit mariage et la moitié des acquets qu’ils feront egallement à ses frères et sœurs si sont lors vivants suivant la coutume de Furnes, soit frères germains ou utérins de ladite future mariante ; se réservant ledit sieur futur mariant la faculté nonobstant le douaire coutumier cy devant accordé à ladite future épouse de pouvoir vendre, charger et alienner sesdits biens pour son plus grand proffit et avantage ainsy qu’il auroit pu faire paravant les présentes, le tout nonobstant toutes coutumes, usages, stils, privilèges et rigueur de droit au contraire quoy ;

Lesdites parties ont dérogé et renoncé par cette et à l’entretien, effet et exécution du contenu cy dessus ils ont obligé et obligent tous leurs biens présens et à venir sur lesquels ils accordent respectivement mise de fait et hypothèque, élisant domicille à la maison du Roy à Saint-Omer, acceptant à juges Messieurs du Conseil d’Artois et subalternes sans les pouvoir décliner, renonçant à choses contraires aux présentes ;

Approuvant le renvoye à la marge de la seconde face et celuy à la marge de la quatrième, et le mot au dessus d’un autre rayé à l’interligne de la sixième face.

Ainsy fait et passé audit Saint-Omer pardevant que dessus avec lesdites parties le douze de décembre mil sept cens trente deux.

 


Notes :

(1) Jean Picquart, né le 6 octobre 1702 à Louches, avait pour parrain Jean Déclemy et pour marraine Marie Noncle, sa grand-mère maternelle (voir l’acte). Ses parents, Jean Picquart (né vers 1654) et Marie Catherine Clément (née vers 1677), s’étaient mariés le 23 juin 1699 à Zutkerque (voir l’acte). Jacques Clément (père de Marie Catherine) est cité comme échevin du pays de Brédenarde  en 1699 (Gros de Saint-Omer).

(2) Marie Thérèse Jordaens, née le 31 mars 1710 à Houtkerque (Nord), avait pour parrain J. Jordaens, prêtre (son oncle Jacques Victor), et pour marraine damoiselle Pétronille Thérèse Van Renterghem « idque ex commissione » demoiselle Marie Françoise Wouters, de Bruges.

Son père, Denis Winocq Jordaens, était bailli d’Houtkerque en 1715 (Archives de Bergues). Il était le frère de Jacques Victor Jordaens, prêtre (né le 25 septembre 1670 à Quaëdypre), lequel possédait le 29 juillet 1711  les 4/5e de la seigneurie du Parquet, à Zutkerque et Nortkerque, qui se comprenait en « quatre mesures et demie de terres et droits seigneuriaux divers », par succession de Jean Jordaens, son père (Arch. Nord, Bur. Fin. C. 212.). Ledit Jean Jordaens (père de Denis Winocq et Jacques Victor), marié le 20 août 1667 à Quaëdypre avec Marie Verhille, était l’arrière-petit-fils de Nicaise Jordaens et de Jeanne Daens, dont le frère, Nicolas Daens, écuyer, était seigneur du Parquet au début du 17e siècle.

Le dernier quint de la seigneurie du Parquet appartenait en 1711 à Marie Marguerite d’Audenfort, du chef de sa mère, Marie Desgardins, arrière-petite-fille de Noël du Saultoir et de Jacqueline Daens, qui était la sœur de Jeanne et de Nicolas Daens.

La mère de Marie Thérèse Jordaens, Anne Marie de Altuna, était la fille d’André de Altuna, gentilhomme d’origine espagnole, et de Marie Anne de Mariaval (lesquels se sont mariés le 23 octobre 1676 à Ypres). Don André de Altuna est signalé comme commandant de la ville de Termonde en 1667 (Messager des sciences historiques de Belgique, année 1840, Gand, p. 171 – lire en ligne).

Anne Marie de Altuna et Denis Winocq Jordaens se sont mariés le 20 juin 1709 à Houtkerque. Après la mort de ce dernier, le 2 novembre 1719 (même paroisse), elle s’est remariée avec Jacques Théodore Loys, le 18 novembre 1725 (idem).